9.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $ quiconque contrevient à l’un des paragraphes 2, 3 ou 4 du deuxième alinéa de l’article 4 ou au quatrième alinéa de l’article 8.
988-2023D. 988-2023, a. 61.